R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14. En cas de défaut de production d’un écrit visé à l’article 13.0.1 ou 13.0.3, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% des droits initialement dus en vertu de la disposition pertinente, jusqu’à concurrence du montant des droits initialement dus.
En cas de défaut de paiement des droits qui doivent accompagner un écrit auquel s’applique le premier alinéa, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% du solde impayé à l’expiration du délai prévu pour la présentation de l’écrit à Retraite Québec, jusqu’à concurrence du montant de ce solde.
Aucun droit additionnel n’est dû en vertu du deuxième alinéa à l’égard d’un mois pour lequel des droits additionnels doivent être versés en application du premier alinéa. De plus, en cas de défaut de production d’un rapport de terminaison ou de défaut de paiement des droits qui doivent l’accompagner, aucun droit additionnel n’est dû à l’égard d’une période antérieure à la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle de l’expiration du délai prévu à l’article 207.2 de la Loi;
2°  celle qui suit de 90 jours la date de la terminaison du régime.
En cas de défaut de production de l’avis requis par l’article 119.1 de la Loi ou du rapport visé à l’article 120 de la Loi, à l’exception du rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, ou d’un document qui doit l’accompagner, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20% des droits calculés de la manière prescrite par l’article 13.0.1 en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime, jusqu’à concurrence du montant de ces droits. Aucun droit additionnel n’est toutefois dû relativement à l’avis requis par l’article 119.1 de la Loi lorsqu’est produit le rapport relatif à une évaluation actuarielle qui satisfait aux exigences prévues à cet article. En outre, aucun droit additionnel n’est dû quant au rapport relatif à l’évaluation actuarielle requise selon le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi si celui-ci cesse d’être requis en raison de la production du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète du régime à une date antérieure qui a pour effet de plutôt requérir la production de l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi.
D. 1158-90, a. 14; D. 1681-97, a. 1; D. 173-2002, a. 11; D. 1073-2009, a. 4; D. 1183-2017, a. 5; D. 1107-2019, a. 9.
14. En cas de défaut de production d’un écrit visé à l’article 13.0.1 ou 13.0.3, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% des droits initialement dus en vertu de la disposition pertinente, jusqu’à concurrence du montant des droits initialement dus.
En cas de défaut de paiement des droits qui doivent accompagner un écrit auquel s’applique le premier alinéa, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% du solde impayé à l’expiration du délai prévu pour la présentation de l’écrit à Retraite Québec, jusqu’à concurrence du montant de ce solde.
Aucun droit additionnel n’est dû en vertu du deuxième alinéa à l’égard d’un mois pour lequel des droits additionnels doivent être versés en application du premier alinéa. De plus, en cas de défaut de production d’un rapport de terminaison ou de défaut de paiement des droits qui doivent l’accompagner, aucun droit additionnel n’est dû à l’égard d’une période antérieure à la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle de l’expiration du délai prévu à l’article 207.2 de la Loi;
2°  celle qui suit de 90 jours la date de la terminaison du régime.
En cas de défaut de production de l’avis requis par l’article 119.1 de la Loi ou du rapport visé à l’article 120 de la Loi, à l’exception du rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, ou d’un document qui doit l’accompagner, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20% des droits calculés de la manière prescrite par l’article 13.0.1 en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime, jusqu’à concurrence du montant de ces droits.
D. 1158-90, a. 14; D. 1681-97, a. 1; D. 173-2002, a. 11; D. 1073-2009, a. 4; D. 1183-2017, a. 5.
14. En cas de défaut de production d’un écrit visé à l’article 13.0.1 ou 13.0.3, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% des droits initialement dus en vertu de la disposition pertinente, jusqu’à concurrence du montant des droits initialement dus.
En cas de défaut de paiement des droits qui doivent accompagner un écrit auquel s’applique le premier alinéa, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% du solde impayé à l’expiration du délai prévu pour la présentation de l’écrit à Retraite Québec, jusqu’à concurrence du montant de ce solde.
Aucun droit additionnel n’est dû en vertu du deuxième alinéa à l’égard d’un mois pour lequel des droits additionnels doivent être versés en application du premier alinéa. De plus, en cas de défaut de production d’un rapport de terminaison ou de défaut de paiement des droits qui doivent l’accompagner, aucun droit additionnel n’est dû à l’égard d’une période antérieure à la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle de l’expiration du délai prévu à l’article 207.2 de la Loi;
2°  celle qui suit de 90 jours la date de la terminaison du régime.
En cas de défaut de production du rapport visé à l’article 120 de la Loi ou d’un document qui doit l’accompagner, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20% des droits calculés de la manière prescrite par l’article 13.0.1 en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime terminé à la date de l’évaluation actuarielle, jusqu’à concurrence du montant de ces droits.
D. 1158-90, a. 14; D. 1681-97, a. 1; D. 173-2002, a. 11; D. 1073-2009, a. 4.
14. En cas de défaut de production d’un écrit visé à l’article 13.0.1 ou 13.0.3, sont versés à la Régie, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% des droits initialement dus en vertu de la disposition pertinente, jusqu’à concurrence du montant des droits initialement dus.
En cas de défaut de paiement des droits qui doivent accompagner un écrit auquel s’applique le premier alinéa, sont versés à la Régie, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% du solde impayé à l’expiration du délai prévu pour la présentation de l’écrit à la Régie, jusqu’à concurrence du montant de ce solde.
Aucun droit additionnel n’est dû en vertu du deuxième alinéa à l’égard d’un mois pour lequel des droits additionnels doivent être versés en application du premier alinéa. De plus, en cas de défaut de production d’un rapport de terminaison ou de défaut de paiement des droits qui doivent l’accompagner, aucun droit additionnel n’est dû à l’égard d’une période antérieure à la plus tardive des dates suivantes:
1°  celle de l’expiration du délai prévu à l’article 207.2 de la Loi;
2°  celle qui suit de 90 jours la date de la terminaison du régime.
En cas de défaut de production du rapport visé à l’article 120 de la Loi ou d’un document qui doit l’accompagner, sont versés à la Régie, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20% des droits calculés de la manière prescrite par l’article 13.0.1 en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime terminé à la date de l’évaluation actuarielle, jusqu’à concurrence du montant de ces droits.
D. 1158-90, a. 14; D. 1681-97, a. 1; D. 173-2002, a. 11; D. 1073-2009, a. 4.